TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2530973_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Dupin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé à son encontre une sanction portant exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, assortie d’un sursis de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., professeur de sport, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative du 25 août 2025 l’excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ».
4. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) / Bordeaux : (...) Gironde (...) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A... est actuellement affecté à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) de Nouvelle-Aquitaine située à Bordeaux (Gironde). Par suite, le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour connaître du présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2530973_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA