TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2530974_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. D..., représenté par Me Piquois, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; il est entaché d’un défaut de motivation ; il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit à être entendu ; il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de police a obligé M. A..., ressortissant bangladais né le 21 mars 2000, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B... C..., chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 signé par le préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est manifestement infondé. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation particulière de M. A.... Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier sont manifestement infondés. En troisième lieu, si M. A... soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En cinquième lieu, M. A... soutient qu’il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, et qu’il a fait valoir à l’appui de sa demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des jugements le condamnant à quatorze et dix années de prison. Toutefois, en ne produisant aucune pièce à l’appui de ce moyen, et en faisant valoir des considérations d’ordre général sur la situation politique au Bangladesh, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être tenu comme manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu’être rejetée dès lors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 avril 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2530974_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel