TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531029_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Berahya Lazarus demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était domiciliée à Laval, dans le département de la Mayenne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Paris, le 3 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2531029_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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