TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2531071_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2025 par laquelle le parquet général près la Cour d’appel de Versailles a implicitement refusé de réexaminer sa plainte, déposée le 12 octobre 2016 ; 2°) d’enjoindre au dit parquet général de réexaminer sa plainte et de l’informer par écrit des suites de ce réexamen, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le cas échéant sous astreinte journalière en cas de non-exécution. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée ; - elle constitue une carence fautive du service public de la justice et est contraire au principe de bonne administration de la justice, au droit à un recours effectif et à l’obligation de l’Etat de protéger les mineurs victimes de violences. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de d’annuler la décision du 28 septembre 2025 par laquelle le parquet général près la Cour d’appel de Versailles a implicitement refusé de réexaminer sa plainte, déposée le 12 octobre 2016 et d’enjoindre au dit parquet de réexaminer ladite plainte. De telles conclusions, qui ont trait au fonctionnement du service public de la justice et des juridictions judiciaires, ne ressortent pas de la compétence de la juridiction administrative, et doivent donc être rejetées en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.... Fait à Paris, le 9 janvier 2026. La présidente de la 4e section, signé N. Amat La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2531071_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel