TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531073_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. D... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler les procédures judiciaires et disciplinaires relatives au litige qui l’oppose au docteur C... B..., ainsi que l’expertise judiciaire rendue par le docteur F... E... ; 2°) d’ordonner la reprise de la procédure devant une juridiction impartiale ; 3°) de reconnaître sa qualité de victime et de condamner le docteur C... B... à l’indemniser de son préjudice ; 4°) de saisir le procureur de la République. Il soutient que : - les agissements dont il pâtit constituent des faits d’escroquerie et d’association de malfaiteurs ; - les décisions rendues dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre le docteur B... sont entachées d’irrégularités, de falsifications et d’abus de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure disciplinaire engagée contre le docteur B... : 2. Aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique : « I. – La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. […] / Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire engagée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par M. A..., lequel pourvoi a fait l’objet d’une décision de non-admission du Conseil d’Etat le 17 juillet 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal annule la procédure disciplinaire et les actes qui y sont rattachés et en ordonne la reprise sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice : 4. M. A... demande au tribunal de reconnaître sa qualité de victime en raison des fautes commises par le docteur B... lors de son opération, et de condamner ce dernier à indemniser l’ensemble des préjudices subis. Toutefois, ces conclusions se rapportent à un litige qui relève d’un rapport de droit privé, dont la compétence ressortit à la juridiction judiciaire. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de saisine du procureur de la République : 5. M. A... demande au tribunal de saisir le procureur de la République des délits qu’il mentionne dans sa requête. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de recevoir, transmettre ou traiter les plaintes pénales. Par suite, les conclusions susvisées ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et doivent être rejetées par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en application des dispositions des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A.... Fait à Paris, le 20 novembre 2025. La présidente de la 4e section, signé N. Amat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2531073_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel