TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531096_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 31 octobre et 7 novembre 2025, M. C... H... D... et Mme E... H... D... demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du 1er juin 2025 du rectorat de l’académie de Paris de refuser l’orientation et l’affectation de leur fille F... H... D... dans un lycée public en classe de terminale STMG, Gestion-Finance ou, à défaut, Mercatique, au titre de l’année scolaire 2025/2026. Ils soutiennent que :la condition d’urgence est remplie dès lors que : - leur fille F..., à défaut d’une affectation en classe de terminale STMG, est actuellement scolarisée en classe de terminale générale, laquelle est en inadéquation avec son projet professionnel, et que cette situation fragilise la santé psychique de leur fille et compromet ses chances de réussite au baccalauréat ainsi que ses perspectives d’orientation futures ; la proposition d’affectation en première STMG émise par le rectorat le 15 octobre 2025 ne répond pas au besoin pédagogique de leur fille et partant, ne permet pas de regarder leur demande d’affectation en terminale comme dépourvue d’urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le numéro 2529623 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. GROS pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » 2. Mme E... H... D... et M. C... H... D..., parents G... H... D..., alors scolarisée en classe de première générale au lycée Colbert, dans le 10e arrondissement de Paris, au titre de l’année scolaire 2024/2025, ont au cours de l’année scolaire 2024/2025, émis le souhait d’une inscription de leur fille en filière STMG. A l’issue du second semestre de l’année de première générale, au regard des résultats de l’élève, le conseil de classe a proposé, au choix, une réorientation en terminale STMG ou un doublement de l’année de première dans la filière STMG. Par courriel du 28 mai 2025 adressé à la proviseure adjointe du lycée Colbert, la rectrice de l’académie de Paris a émis un avis défavorable à l’inscription G... H... D... en classe de terminale STMG et un avis favorable à une inscription en première STMG au titre de l’année scolaire 2025/2026. Les requérants ont inscrit leur fille en terminale générale au lycée Colbert dans l’attente d’un réexamen de sa situation. Par une décision du 15 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Paris a prononcé l’affectation de l’élève F... H... D... en classe de première STMG au sein du lycée Rodin, dans le 13e arrondissement de Paris, au titre de l’année scolaire en cours. 3. Alors que l’élève F... H... D... souhaitait intégrer la filière STMG en classe de terminale, elle a pu être inscrite dans cette filière en classe de première eu égard à une appréciation de son niveau scolaire qui ne peut être discutée devant le juge administratif. Dans ces circonstances et en considération même de l’intérêt de l’élève, la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme H... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... H... D... et à Mme E... H... D.... Fait à Paris, le 1er décembre 2025. Le juge des référés, Signé L. GROS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2531096_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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