TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2531176_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l‘arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation de séjour et de travail ; 4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’effacer les données à caractère personnel relatives à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 794 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 21 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. A... qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction en raison de la délivrance d’une carte de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 25 novembre 2025 au 16 novembre 2026, doit être regardé comme se désistant ainsi de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Peiffer-Devonec, avocate de M. A..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l’Etat au bénéfice de Me Peiffer-Devonec, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Peiffer-Devonec et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2026. La vice-présidente de la 5e section, S. Aubert La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 novembre 2025
DTA_2531177_20251106TA756 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2531176_20260206
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2531176_20260206