TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2531259_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour valable du 5 novembre 2025 au 4 novembre 2026 a été délivré à M. A... le 28 novembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour sont devenues sans objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris le 26 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2531259_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA