TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531293_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 octobre 2025 et 7 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré à cette occasion une autorisation provisoire de séjour, accompagnant d’enfant malade, l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la condition de l’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de l’instruction que les 12 septembre et 21 octobre 2025, il s’est heurté à un refus d’enregistrement de sa demande par un agent de la préfecture lors des deux rendez-vous qui lui avaient été accordés. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision. La requête de M. B... ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 12 novembre 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2531293_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA