TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2531378_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2025 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision rejetant sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». La requête de Mme B... n’est pas signée. Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 novembre 2025, Mme B... a été invitée à faire parvenir au tribunal un exemplaire de sa requête revêtue de sa signature dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été retourné au tribunal le 27 novembre 2025 avec une mention « Pli avisé et non réclamé » apposée par les services postaux. A la date de la présente ordonnance, Mme B... n’a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 9 mars 2026. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2531378_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel