TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531498_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 et une pièce complémentaire produite le 31 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Alix Ottou du cabinet Lyros avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et dans l’attente de cette instruction de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement si sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée. Il soutient que : - l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et, en l’espèce, elle est avérée au regard de la suspension imminente de son contrat de travail faute de preuve de la régularité de son séjour et du risque de licenciement qui en découle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie. Vu : l’ordonnance n° 2529262 du 8 octobre 2025 du juge des référés du tribunal de céans ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 31 octobre 2025 à 14h en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Ottou pour le requérant. La clôture de l’instruction a été différée à 16h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » 2. Sur le fondement de ces dispositions, M. C..., ressortissant algérien né le 2 février 2006, arrivé sur le territoire français alors qu’il était mineur, ayant bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence mention salarié valable jusqu’au 3 octobre 2025, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais pour déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence « salarié » et de le munir, dans l’attente de l’instruction de sa demande, d’une récépissé de demande de renouvellement de titre avec autorisation de travailler. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 5. Le non renouvellement du titre de séjour de l’intéressé le place dans une situation de précarité d’autant plus en l’espèce que son employeur a décidé le 22 octobre 2025 de mettre fin à son contrat d’apprentissage pour ce motif, alors que l’intéressé a entamé son apprentissage en décembre 2023, est déjà titulaire d’un CAP de mécanique et est inscrit en baccalauréat professionnel. Il établit par des captures d’écran et des mails adressés à la préfecture de police, ne pas avoir pu prendre rdv sur le site dédié en raison d’un blocage informatique et en avoir alerté par mail les services. Si le préfet de police objecte que les captures d’écran produites qui sont datées ne commencent qu’à compter de la date du 21 août 2025 alors que la demande devait être déposée avant le 3 août 2025, le préfet de police ne s’explique pas sur les raisons du blocage informatique qui par sa longue durée était susceptible d’avoir existé avant le 21 août 2025, d’autant que ce blocage avait été signalé par mails des 4, 7 et 18 juillet 2025. Dans ces circonstances, la condition d’extrême urgence à pouvoir exercer son droit de demander un titre de séjour est remplie. 6. Eu égard à ce qui a été dit sur l’objection de non-respect du délai de dépôt d’une demande de renouvellement deux mois avant l’expiration du titre de séjour à renouveler et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C... à accéder au service public, à son droit au respect de sa vie privée et à la liberté de travailler d’un étranger muni d’un titre de séjour l’y autorisant. 7. Toutes les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures permettant à M. C... de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et notamment de le convoquer à cette fin à la préfecture de police à une date antérieure au 20 novembre 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Le requérant ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, en application desdites dispositions, la somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou, conseil du requérant, sous réserve que l’avocate renonce à la part contributive de l’Etat. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à M. C..., cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C... est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures permettant à M. C... de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et notamment de le convoquer à cette fin à la préfecture de police à une date antérieure au 20 novembre 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définis dans le dernier point. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me Ottou et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 novembre 2025. Le juge des référés, Signé L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA758 octobre 2025
ORTA_2529262_20251008TA7512 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2531498_20251112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2531498_20251112
Données disponibles
- Texte intégral