TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531540_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente du tribunalVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Gadiaga, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la direction générale de la police nationale du 08 octobre 2025 par laquelle il lui a été refusé l’entrée sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; (…) ; ». Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Le litige soumis au tribunal porte sur la décision du 08 octobre 2025 par laquelle un agent de la police aux frontières à Le Perthus a refusé à M. A... l’entrée sur le territoire français. Or, les agents de la police aux frontières affectés à Le Perthus relèvent de la direction départementale de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales. Par suite, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit que la requête de M. A... doit être transmise au tribunal administratif de Montpellier en vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Gadiaga et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 11 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2531540_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel