TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531621_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... B..., demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la direction générale de l’armement a refusé son habilitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ». 3. M. B... demande l’annulation de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la direction générale de l’armement a refusé son habilitation. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est directeur technique nucléaire adjoint au sein de la société ABMI Groupe située à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent en vertu de l’article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 17 novembre 2025. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2531621_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel