TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531638_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre et d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant birman, né le 11 mars 1989, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 12 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut demander au juge des référés « mesures utiles » de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français. Ses conclusions à fin de suspension sont par suite irrecevables sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Il résulte de l’instruction que M. B... a déposé en dernier lieu une demande de renouvellement de sa carte de résident le 12 décembre 2024 et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 juin 2025. Il soutient que cette demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée. Par suite, cette décision de clôture fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et réexamine sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 12 novembre 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2531638_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
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