TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2531775_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Paris a interrompu le versement de son allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ; 2°) d’enjoindre à la MDPH de Paris de rétablir ses droits à l’ACTP dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d’ordonner le versement rétroactif des arriérés depuis janvier 2025 ; 4°) de mettre à la charge de la MDPH le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier. : (…) b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ». Aux termes de l’article L. 245-1 du même code : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (…). ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national / (…) / Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 134-3 du même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (…). » 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’ACTP. Dès lors, les conclusions présentées par M. B..., qui tendent à l’annulation de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a interrompu le versement de son ACTP, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. B..., domicilié à Paris, au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de M. B... est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal judiciaire de Paris. Fait à Paris, le 1er avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2531775_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel