TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531856_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la chambre nationale des commissaires de justice de lui communiquer le grand livre et la balance générale des exercices 2022, 2023 et 2024 et l’état intermédiaire du grand livre pour l’exercice 2025 de la chambre dans le délai de trois jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de la chambre nationale des commissaires de justice une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’élection pour le délégué national de la chambre régionale de la cour d’appel de Montpellier se déroulera le 25 novembre 2025 et que chaque candidat, et à travers eux, chaque électeur, doit pouvoir appréhender la situation financière et économique de la chambre nationale, la sincérité des comptes et le bon emploi des sommes gérées par la chambre, ce qui constitue une exigence démocratique ; que c’est ce qu’a jugé le juge des référés du tribunal dans une ordonnance du 7 octobre 2025, selon lequel le défaut de communication « empêche de disposer d’éléments essentiels au débat qui a vocation à se tenir à l’occasion (…) des élections aux fins de désigner les délégués nationaux qui siègeront au sein de ladite Chambre nationale à compter du 1er janvier 2026, prévues entre les 15 et 30 novembre 2025 », ainsi que dans une ordonnance n° 2512222 du 28 mai 2025, à propos de la communication des comptes de la chambre régionale des commissaires de justice de Paris ; - la mesure sollicitée est nécessairement utile puisque la communication ces comptes permettra un débat éclairé et démocratique sur la gestion des comptes de la chambre nationale dans le cadre des élections à venir ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative s’agissant de Maître A..., lequel par définition est étranger aux procédures menées par des tiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. D’autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». M. C... A... demande au juge des référés d’ordonner à la chambre nationale des commissaires de justice de lui communiquer le grand livre et la balance générale des exercices 2022, 2023 et 2024 et l’état intermédiaire du grand livre pour l’exercice 2025 de la chambre dans un délai de trois jours. Il résulte de l’instruction que, si M. A... soutient que l’urgence résulte de la proximité des élections du délégué national de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Montpellier, élections auxquelles il est candidat, il n’établit pas avoir préalablement adressé sa demande à la chambre nationale, et ne peut se prévaloir du refus qui a été opposé sur cette même demande à un tiers, de sorte que ni la condition d’urgence ni celle d’utilité posée par les dispositions précitées ne peuvent être considérées comme remplies. Au surplus, M. A... ne produit à l’appui de sa requête aucun document de nature à établir la réalité de ses fonctions ni de sa candidature aux élections. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Paris, le 21 novembre 2025. Le juge des référés, A. B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2531856_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel