TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531864_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le ministre de la justice a arrêté la liste des candidats déclarés admis au concours national de surveillant pénitentiaire (session 2 – 2025) ; 2°) d’ordonner la suspension des nominations en résultant, dans l’attente d’un jugement au fond ; 3°) d’enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la Justice, de procéder à un réexamen impartial de sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est établie dès lors que les nominations des candidats admis doivent intervenir dans les prochaines semaines, ce qui le priverait définitivement de toute possibilité d’intégrer la fonction publique au titre de ce concours et lui causerait un préjudice professionnel et moral irréversible, alors que le refus d’admission, fondé sur des considérations étrangères au mérite, viole directement son droit à l’égalité d’accès aux emplois publics, son droit au travail et son droit à la non-discrimination ; - la décision contestée a été prise en violation du principe d’égalité d’accès aux emplois publics ; - elle révèle une discrimination fondée sur l’origine ou la religion, comme en témoignent les questions relatives à l’appartenance juive du requérant, sans lien avec le concours ; - elle a été prise en violation du principe d’impartialité du jury ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le profil universitaire et professionnel du requérant (BAC +14, formation supérieure en criminologie, direction d’entreprise de sécurité, expérience en qualité de consultant en santé et sécurité au travail) établit son aptitude exceptionnelle aux fonctions de surveillant pénitentiaire ; - elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle se fonde sur des considérations d’âge ou d’origine étrangères à l’intérêt du service public. Vu : - la requête en annulation n°2531863 enregistrée le 2 novembre 2025 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». M. A... demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le ministre de la justice a arrêté la liste des candidats déclarés admis au concours national de surveillant pénitentiaire (session 2 – 2025) ainsi que la suspension des nominations en résultant, dans l’attente d’un jugement au fond. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en violation des principes d’égalité d’accès aux emplois publics et d’impartialité du jury, qu’elle révèlerait une discrimination fondée sur l’origine ou la religion et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir, ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, comme mal fondée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 24 novembre 2025. La juge des référés, C... La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2531864_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel