TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531891_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la société TAF, représentée par Me Créac’h, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision n°2025-0707 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris lui a retiré pour une durée de cinq mois 50% des copies conformes de la licence communautaire « marchandises » ainsi que 50% des copies conformes de la licence intérieure « marchandises » et a décidé d’immobiliser pendant trois mois 50% des véhicules poids-lourds et légers en état de marche ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire les sanctions prononcées par le préfet. 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. A... pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : (…) Val-de-Marne (…) ». La société TAF demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d’Ile‑de‑France, préfet de Paris, lui a infligé la sanction du retrait pour une durée de cinq mois de 50% des copies conformes de la licence communautaire « marchandises » ainsi que de 50% des copies conformes de la licence intérieure « marchandises » et a décidé d’immobiliser pendant trois mois 50% des véhicules poids-lourds et légers en état de marche de la société. Cette sanction, fondée sur les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports, est une sanction administrative intervenue en application d’une législation professionnelle. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, et dès lors que le siège de la société TAF est situé à Alfortville, dans le département du Val-de-Marne, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celui dans le ressort duquel se trouve cette société, soit le tribunal administratif de Melun. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Melun, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société TAF est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à la société TAF. Fait à Paris, le 12 novembre 2025. Le président de la 2ème section, J.-F. A...
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2531891_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA