TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531897_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche portant tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade d’attaché d’administration hors classe au titre de l’année 2025, en tant que son nom n’y figure pas, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre compétent de transposer l’arrêté du 24 décembre 2024 l’informant de l’accès à l’échelon spécial dans le corps des professeurs certifiés de classe exceptionnelle au corps des attachés d’administration hors classe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche portant tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade d’attaché d’administration hors classe au titre de l’année 2025, en tant que son nom n’y figure pas, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Toutefois, il n’assortit sa requête d’aucune conclusion ni de moyen reposant sur des éléments de fait ou de droit précis permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 10 décembre 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2531897_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel