TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2532120_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 novembre 2025 et 7 novembre 2025, Mme C... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, garanti à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, résultant de la carence persistante du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dans la gestion, la traçabilité et l’authentification des plaintes disciplinaires ; 2°) d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser cette atteinte, notamment en enjoignant au Conseil supérieur de la magistrature de régulariser immédiatement l’ensemble des procédures, en délivrant des actes distincts, réguliers, numérotés et authentifiés pour chaque plainte individuelle, de communiquer l’intégralité du dossier administratif afférent à ses plaintes, de communiquer sans délai la confirmation de transmission au procureur de la République pour chaque dossier, le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte dont le montant sera fixé par le tribunal en fonction de la gravité des manquements constatés. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie par la nécessité de débloquer sous quarante-huit heures une carence administrative persistante du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui rend matériellement impossible l’exercice d’un recours effectif ; - la carence persistante du CSM constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès au juge garanti par les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la commission d’admission des requêtes du CSM a déclaré ses plaintes irrecevables méconnaît les dispositions des articles L.211-2 et L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée. 2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En se bornant à faire état de l’existence d’une carence persistante du Conseil supérieur de la magistrature dans le traitement des plaintes à l’encontre de magistrats judiciaires qu’elle a introduites auprès de cette institution, Mme B... ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Paris, le 7 novembre 2025. Le juge des référés, Signé V. A... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2532120_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA