TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2532171_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le jury d’examen du BUT Information-Communication – IUT Paris Rives de Seine a refusé de valider la deuxième année de son fils A... et de le faire passer en troisième année. Par un courrier du 22 janvier 2026, le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a demandé la régularisation de la requête sous quinze jours, la requête n’étant pas signée par M. A... B..., majeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /…/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 3. La requête de M. B... ne comporte pas la signature de son fils majeur, M. A... B.... En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 janvier 2026 par le greffe du tribunal et dont il a accusé réception via l’application « Télérecours citoyen » le jour même, M. B... n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée à l’université Paris Cité. Fait à Paris, le 12 mars 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2532171_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel