TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2532255_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n°2511671/6-3 du 27 novembre 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A... dirigée contre l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le tribunal administratif de Paris se prononce de nouveau sur la légalité de cet arrêté. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2026. Le président de la formation de jugement J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 avril 2026
DTA_2511671_20260403TA7524 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2532255_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2532255_20260424
Données disponibles
- Texte intégral