TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2532263_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dandan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération, révélée par le relevé de note du 3 juin 2025 du jury d’examen du master 1 de droit privé mention « justice procès procédure » de l’université Paris VIII prononçant son ajournement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux par le Président de l’Université Paris VIII ; 2°) d’enjoindre à l’université Paris VIII d’attribuer une note pour le cours de travaux dirigé de méthodologie sur le fondement de son travail rendu ou par tout autre moyen compatible avec le respect du principe d’égalité entre les étudiants ; 3°) de mettre à la charge de l’université Paris VIII la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît le règlement des études encadrant les modalités de contrôle des connaissances de l’université Paris VIII ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa présence en cours ; - elle méconnaît l’égalité de traitement entre élèves. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Mme B... demande l’annulation d’une délibération d’un jury d’examen de master 1 de l’université Paris VIII. Le siège de cette université se situe dans le département de Seine Saint Denis. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Montreuil est seul compétent pour connaître de la requête de Mme B... et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 7 novembre 2025. Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHÉ
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2532263_20251107
TA757 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2532263_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel