TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2532399_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bénagès, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 98 800 € en réparation des préjudices corporels qu’elle estime avoir subis du fait de l’injection d’une dose de Pfizer dans le cadre de la vaccination obligatoire mise en place pour les soignants contre la covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit. (…). Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ». Il résulte de l’instruction que le fait générateur du dommage invoqué s’est produit à la maison médicale d’Andrézieux-Bouthéon, dans le département de la Loire. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 14 janvier 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel 1 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2532399_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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