TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2532429_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2504323 du 4 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A... enregistrée le 10 avril 2025. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 7 novembre 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a demandé le remboursement d’un trop perçu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». La requête de M. A... n’est pas accompagnée de la décision qu’il conteste. Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 avril 2025, régulièrement notifié à l’adresse mentionnée par le requérant et retourné au greffe du tribunal par les services postaux le 19 mai 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal administratif de Versailles a demandé à M. A... de produire la décision attaquée comme les dispositions de l’article R. 412-1 l’exigent, dans le délai de quinze jours et a informé l’intéressé par ce même courrier des conséquences d’une éventuelle carence. M. A... n’a pas procédé à la régularisation demandée avant l’expiration du délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Paris, le 25 novembre 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2532429_20251125
TA9527 janvier 2026
DTA_2504323_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2532429_20251125
Données disponibles
- Texte intégral