TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2532689_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, la société Premium Energy, représentée par Mes Gutierrez et Vermersch, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions n°CL250425STAS522019322A1 du 25 avril 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 2 septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au pôle national des certificats d’économies d’énergie de délivrer les certificats d’économies d’énergie correspondant au dossier « PREMIUM P5 – lot n°215 » et à défaut au réexamen de sa demande de certificats d’économies d’énergie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Amat, présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » 2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Par la présente requête, la société Premium Energy demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’énergie et du climat a partiellement rejeté sa demande de certificats d’économies d’énergie, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Ce litige a trait à la contestation d’une décision qui concerne l’exercice de l’activité professionnelle de la société Premium Energy, qui a son siège social à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, et doit lui être transmise en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Premium Energy est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique et à la société Premium Energy. Fait à Paris, le 18 décembre 2025. La présidente de la 4ème section, signé N. AMAT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2532689_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel