TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2532712_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, la société Volcanup, représentée par Me Cazelles, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a procédé à son déférencement comme organisme de formation pour une durée de neuf mois et procédé à l’annulation du remboursement des sommes versées pour les dossiers pris en charge ; 2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et des consignations la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». 2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (...). » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Val-de-Marne (…) ». 3. La société Volcanup demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse des dépôts et consignations a procédé à son déférencement comme organisme de formation pour une durée de neuf mois. La société requérante a établi son siège à Choisy le Roi, situé dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Volcanup à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Volcanup est transmis au tribunal administratif Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Volcanup, à Me Cazelles et à la présidente du tribunal administratif Melun. Fait à Paris, le 11 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2532712_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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