TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2532741_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Halil, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ; de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif … est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... était assigné à résidence dans le département de l’Yonne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Halil et à la présidente du tribunal administratif de Dijon. Fait à Paris, le 9 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2532741_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA