TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2532756_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me El Ide, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la directrice des soins et coordinatrice des instituts de formation a refusé son inscription à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants Virginie Olivier ; 2°) d’enjoindre à la directrice des soins et coordinatrice des instituts de formation et au directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de l’autoriser à poursuivre sa formation en troisième année à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants Virginie Olivier dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver d’accès aux cours et aux services de l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants Virginie Olivier, alors que l’année scolaire a déjà débuté et que cette situation met en péril la poursuite de sa formation et compromet la réussite de son projet professionnel ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée a été précédée d’une séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dont la tenue était irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d’absence d’examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ; - elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2025 sous le n° 2530408 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... était inscrite, au titre de l’année scolaire 2024-2025, en troisième année à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants Virginie Olivier. Par décision du 17 septembre 2025, la directrice des soins et coordinatrice des instituts de formation lui a refusé une nouvelle inscription en troisième année dans cet institut de formation. Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la directrice des soins et coordinatrice des instituts de formation a refusé son inscription à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants Virginie Olivier et de lui enjoindre, ainsi qu’au directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, de l’autoriser à poursuivre sa formation en troisième année à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants Virginie Olivier. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » 5. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 6. En l’espèce, par une ordonnance n° 2530407/1 du 10 novembre 2025, le juge des référés, après avoir convoqué les parties à une audience publique, a rejeté une précédente demande identique enregistrée le 19 octobre 2025 au motif qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La présente requête, qui a été enregistrée le 11 novembre 2025, soit le lendemain de la notification de cette ordonnance de rejet, ne contient aucun élément nouveau. 7. Il y a donc lieu de rejeter en toutes ses conclusions la présente requête, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Fait à Paris le 18 novembre 2025. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 novembre 2025
DTA_2530407_20251110TA7518 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2532756_20251118
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2532756_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel