TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2532758_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Carles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 6 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’intervalle un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’urgence est établie dès lors que son état de santé ne lui a pas permis de demander le renouvellement de son titre de séjour pour soins, qu’il est privé de ses droits à la retraite et ne peut plus percevoir l’allocation aux adultes handicapés ; - la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, n’est pas motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2531679 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B... fait valoir qu’il a été contraint de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour parce qu’il se trouvait dans le coma au moment où il aurait dû demander le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Il ajoute que cette décision fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et de ses droits à la retraite. Toutefois, ces allégations, qui ne sont étayées par aucun élément suffisamment précis, ne mettent ainsi pas la juge des référés en mesure d’apprécier l’atteinte portée à sa situation par la décision attaquée et qui caractériserait la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me Carles. Fait à Paris, le 18 novembre 2025. La juge des référés, signé M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2532758_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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