TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2532815_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, Mme B... déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Sur le non-lieu : Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B... le 12 février 2026 un titre de séjour valable du 12 février 2026 au 11 février 2027. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 février 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2532815_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA