TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2532948_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui communiquer l’intégralité de son dossier relatif à son séjour à Dubaï et à son rapatriement, y compris tous courriers, courriels, rapports, comptes-rendus et échanges, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par un secret protégé par la loi ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée ainsi que l’utilité de la mesure sollicitée dès lors que les documents dont elle demande la communication sont nécessaires pour exercer une action en responsabilité de l’Etat pour faute dans la gestion de son rapatriement ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ». Enfin, aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ». 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance. 4. Il résulte de l’instruction que Mme B... a sollicité la communication de l’ensemble de son dossier relatif à son séjour et son rapatriement depuis Dubaï auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, et ce dernier, par un courrier du 7 mars 2025, lui a communiqué plusieurs documents relatifs à son rapatriement et celui de son fils. Par suite, Mme B..., par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la CADA le 13 mars 2025 d’une demande d’avis tendant à ce que le ministre lui communique l’intégralité de son dossier relatif à son séjour et à son rapatriement depuis Dubaï. Le 7 mai 2025, la CADA a rendu un avis favorable en ce qui concerne la communication des documents relatifs au séjour à Dubaï de l’intéressée et de son fils, ainsi que les courriers, rapports ou échanges relatifs à leur rapatriement qui n’auraient pas encore été transmis par le ministère. En application des dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de refus de communication de ces documents du ministre de l’Europe et des affaires étrangères est née à l’issue d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de sa demande auprès de la CADA. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme B... fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Paris, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, SIGNE L. A... La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2532948_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
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