TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2532961_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B... A..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle l’école Polytechnique a mis fin à son contrat d’engagement pour servir en qualité d’élève officier ;
2°) de suspendre l’exécution du titre de perception prononcé à son encontre jusqu’à la notification de la décision à venir ;
3°) d’enjoindre à l’école Polytechnique de le rétablir dans ses fonctions dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à venir et de réexaminer sa demande de dispense totale ou partielle ;
4°) de mettre à la charge de l’école Polytechnique les frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : (…) Essonne / (...) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était affecté, en dernier lieu, à l’école Polytechnique à Palaiseau, dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, la requête de M. A... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISELCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2532961_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel