TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2532963_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 mai 2025 constatant son inaptitude ; 2°) d’annuler la décision d’inaptitude du 15 mai 2025 ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise contradictoire et de désigner un expert chargé de donner un avis sur son aptitude physique et mentale à exercer la fonction de personnel navigant commercial ; 3°) de mettre à la charge du Conseil médical de l’aéronautique civile la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (...) ». Enfin, aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 221-3 de ce code : « (…) le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... exerçait, à la date de la décision attaquée, à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. En application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 et 2, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A... doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 25 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel 1 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2532963_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel