TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2533024_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 novembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête de M. B... C.... Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C..., représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de vingt-quatre heures ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er décembre 2025, la cour d’appel de Paris a décidé de la remise en liberté de M. C.... Le maintien en rétention de M. C... ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé R. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2533024_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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