TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2533035_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2026. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., né le 31 décembre 1998, de nationalité malienne, a fait l’objet d’un arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision fixant le pays de destination. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) » M. A... soutient que la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A l’appui de ce moyen, il fait valoir, qu’originaire d’un village de la région de Gao au Mali, où il détenait un magasin d’alimentation, avec d’autres commerçants, il a fait face à un refus des gendarmes de sa région de les défendre, ce qui l’a conduit à quitter le nord du Mali pour rejoindre l’Algérie puis la France. Toutefois, en l’absence de toute pièce de nature à étayer ces allégations en dépit du délai de cinq mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête et de la clôture d’instruction, ce récit ainsi que les remarques d’ordre général sur la situation sécuritaire au Mali ne permettent pas d’établir le risque dont se prévaut le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être tenu pour manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède la requête de M. A... peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Paris, le 27 avril 2026. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2533035_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel