TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2533146_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A... enregistrée le 23 octobre 2025. Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 novembre 2025, M. C... A... conteste la procédure appliquée par le consulat de France à Bangkok lors de la délivrance d’un passeport à sa fille mineure B... A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat (…) qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». M. A..., qui réside en Thaïlande, n’a pas élu domicile sur un des territoires et espaces énumérés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Dès lors, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête sur ce point, dans le délai de quinze jours, par une lettre transmise le 20 novembre 2025 via application Télérecours citoyen réceptionnée le 21 novembre suivant, et l’a informé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour M. A... n’a pas donné suite à cette demande de régularisation et sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 431-8 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Paris, le 27 mars 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2533146_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel