TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2533288_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 13 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif la requête de M. B... A..., enregistrée le 27 septembre 2025. Par cette requête, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne peut rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. 2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 8 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a d’une part obligé M. A... à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d’autre part l’a placé en rétention administrative. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, le même jour à 15h50. Or, la requête par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 27 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête, qui est entachée d’une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité étant non susceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 26 mars 2026. La magistrate désignée, signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2533288_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA