TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2533348_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, l’Association Thalie, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux formé le 20 août 2025 contre l’arrêté de tarification du 26 juin 2025 par lequel le département du Val-de-Marne a fixé le prix journalier moyen de l’exercice 2024 du Centre Maternel Thalie à hauteur de 226,17 euros à compter du 1er janvier 2025 ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 27 octobre 2025 à la suite du recours gracieux dirigé contre l’arrêté de tarification du 26 juin 2025 par lequel le département du Val-de-Marne a fixé le prix journalier moyen de l’exercice 2024 du Centre maternel Thalie à hauteur de 226,17 euros à compter du 1er janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre au conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de réformer l’arrêté attaqué, d’augmenter la reprise consentie du déficit et de fixer le tarif journalier à 225,43 euros à compter du 1er janvier 2025 ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). » 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Val-de-Marne ; (…). ». 3. L’association de prévention et de protection de l’enfance « Thalie » située à L’Hay les Roses, conteste l’arrêté du département du Val-de-Marne du 12 août 2025 fixant le montant de la dotation qui lui est accordée au titre des recettes et dépenses prévisionnelles et le prix de journée moyen pour l’année 2024. Le tribunal territorialement compétent pour connaître d’un litige relatif à la tarification d’un établissement social et médico-social est, en application des dispositions précitées, celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. Le Val-de-Marne relevant du ressort du tribunal administratif de Melun, la requête de l’association de de prévention et de protection de l’enfance « Thalie » relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Thalie est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Thalie, à Me Pouillaude et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 22 janvier 2026. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2533348_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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