TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2533423_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal une indemnisation en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi au sein de la direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS) entre septembre 2024 et septembre 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) / III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ». 3. Il résulte de l’instruction que Mme B..., élève militaire, n’a pas saisi la commission des recours des militaires avant d’introduire sa requête, enregistrée le 18 novembre 2025, tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnisation en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi. Par suite, sa requête, qui n’est pas susceptible d’être régularisée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 11 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2533423_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel