TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2533539_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre à l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3 : 1°) la mise à jour de son état civil ; 2°) la communication du motif de refus implicite de la déléguée à la protection des données et des réponses aux questions posées ; 3°) la communication de la liste des personnes ayant traité ses données sensibles ; 4°) la cessation du cumul de fonction de la déléguée à la protection des données de l’université Sorbonne nouvelle et la nomination d’un délégué indépendant, impartial et sans risque de conflit d’intérêts ; 5°) l’explication par l’Autre cercle de son inaction face à un cas manifeste de discrimination structurelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». M. B... présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Dès lors, elles sont irrecevables et sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, qui ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris le 12 décembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2533539_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel