TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2533571_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Mohamed, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de procéder immédiatement à l’examen de sa demande de prolongation de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour nécessaire à la continuité des soins de sa fille. Mme A... soutient que : Sur la condition d’urgence : - l’urgence est avérée, dès lors que sa fille mineure est actuellement prise en charge médicalement en France et est convoquée à l’hôpital le 11 mars 2026 pour y recevoir des soins et que son départ forcé mettra son enfant dans une situation de vulnérabilité majeure, dans l’insécurité et portera gravement atteinte à son état de santé. Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’état de santé de son enfant et au droit de sa famille à mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 22 août 2025 sous couvert d’un visa de court séjour expirant le 20 novembre 2025. Le 13 novembre 2025, elle a demandé au préfet de police de lui accorder exceptionnellement une prolongation de son droit au séjour en se prévalant de l’état de santé de sa fille, B... D... qui a subi une reprise de prothèse massive du genou le 30 avril 2025. Elle demande à la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de procéder immédiatement à l’examen de sa demande de prolongation de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour nécessaire à la continuité des soins de sa fille. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. 3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour caractériser l’urgence, Mme A... fait valoir que sa fille mineure est actuellement prise en charge médicalement en France et est convoquée à l’hôpital le 11 mars 2026 pour y recevoir des soins. Elle ajoute que son départ forcé mettra son enfant dans une situation de vulnérabilité majeure, dans l’insécurité, et portera gravement atteinte à son état de santé. Toutefois, alors d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la fille de Mme A..., née le 30 mai 2005 est majeure et non mineure, d’autre part, que Mme A..., qui a présenté sa demande à la préfecture de police le 18 novembre 2025, ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement et enfin, que le rendez-vous médical dont se prévaut l’intéressée n’est programmé que pour le 11 mars 2026, Mme A... ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Paris, le 19 novembre 2025. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2533571_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA