TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2533582_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a procédé à son déconventionnement ; 2°) d’enjoindre à la CPAM de Paris de le rétablir dans ses droits ; 3°) de condamner la CPAM de Paris à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». Il ressort du dossier que M. A... exerce la profession de taxi à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que le tribunal administratif compétent pour statuer sur son recours est le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal en vertu des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 16 janvier 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2533582_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel