TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2533592_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 29 novembre 2025, les 1er, 3, 6, 10, 13, 17, 18, 19 et 31 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le secrétaire général du Conseil d’Etat a refusé de lui communiquer les documents le concernant archivés au Conseil d’Etat ; 2°) d’enjoindre au secrétaire général du Conseil d’Etat de lui communiquer les documents le concernant ; 3°) de lui octroyer 800 euros au titre des frais de secrétariat et de déplacements qu’il a dû engager. Par un courrier du 11 décembre 2025, M. B... a été invité à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 17 décembre 2025, M. B... a indiqué avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. » Il résulte de cette disposition que la contestation d’un refus de communication de documents administratifs devant le juge doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité. 3. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le secrétaire général du Conseil d’Etat a refusé de lui communiquer les documents le concernant et de lui enjoindre de lui communiquer ces documents. Toutefois, en indiquant, dans sa lettre du 17 décembre 2025, envoyée en réponse à une demande de régularisation de sa requête, qu’il vient de saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et qu’il informera le tribunal de la réponse de celle-ci, il ne justifie pas l’avoir préalablement saisie pour avis, avant l’enregistrement de sa requête. Par suite, en l’absence de preuve de l’exercice du recours préalable obligatoire, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 20 mars 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2533592_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel