TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2533795_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, la société d’exercice libéral par action simplifiée unipersonnelle (SELASU) Rewards Expertise et M. A... demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Ile de France du 21 octobre 2025 portant radiation de la liste des experts-comptables de Paris ; 2°) d’ordonner leur réinscription sur la liste des experts-comptables de Paris ; 3°) de condamner l’ordre des experts-comptables de la région Paris Ile de France à leur verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l’ordre des experts-comptables de la région Paris Ile de France la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de prononcer le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils doivent être inscrits sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Versailles ; qu’en outre la décision en litige les prive de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Le juge des référés ne saurait ainsi, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ou allouer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice allégué. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rewards Expertise et de M. A... doit, en tout état de cause être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Rewards Expertise et de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rewards Expertise et à M. A.... Fait à Paris, le 21 novembre 2025. La juge des référés, Signé N. AMAT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2533795_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA