TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2533849_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande de recours gracieux relatif au non-renouvellement de son contrat de détachement ; 2°) de reconnaître l’irrégularité de son évaluation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’administration une indemnisation pour le préjudice moral et financier subi. La requête a été communiquée à l’AP-HP qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 421-2 dudit code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquels « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est que dans le cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A... soutient avoir adressé à l’AP-HP un recours gracieux, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la réception de son recours gracieux par l’AP-HP. Par conséquent, elle disposait à compter de la décision litigieuse de non-renouvellement de son contrat d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 23 décembre 2024, pour saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux. 5. Par suite, la requête présentée par Mme A... tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’AP-HP a procédé au non-renouvellement de son contrat de détachement, est tardive, et doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 8 janvier 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. SEVAL La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2533849_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel