TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2533896_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Mantsanga Mantsounga, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du Préfet de police de Paris de refus de traitement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : elle est remplie dès lors qu’il est en attente du traitement de sa demande de titre de séjour depuis plusieurs mois. Sur le doute sérieux en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il résulte de l’instruction que le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour par M. B... enregistrée le 2 décembre 2022 a fait naître le 2 avril 2023 une décision implicite de rejet de cette demande en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite de refus de traitement de cette demande sont donc dirigées contre une décision inexistante et sont donc manifestement irrecevables. 3. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025. La juge des référés, Signé E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2533896_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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