TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2533897_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de sa décision du 5 juin 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 830, 37 euros relatif à la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022 ;
2°) subsidiairement, de prononcer la remise totale ou partielle de sa dette et, à défaut, de procéder au l’échelonnement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.
4. Si Mme A... produit son recours préalable, en date du 4 août 2024 à l’encontre de la décision initiale de récupération d’un indu de revenu de solidarité active, en date du 5 juin 2024 et prise par la maire de Paris,, elle ne joint aucune pièce tendant à établir, a minima, la preuve de dépôt ou d’envoi de ce recours préalable à la maire de Paris, malgré une mesure en ce sens adressée au conseil de la requérante le 21 novembre 2025 par le greffe, à laquelle celui-ci a répondu le 3 décembre 2025 en reproduisant le seul courrier du 4 août 2024 et la preuve de dépôt postal d’une demande d’aide juridictionnelle adressée au tribunal de céans en mars 2024. Par suite, la requête de Mme A... méconnaît les dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et ne peut qu’être ainsi rejetée comme manifestement irrecevable en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2533897_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel