TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2533981_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France de lui délivrer son attestation de fin de stage. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’obtention de son attestation de fin de stage est indispensable pour lui permettre de valider son inscription aux épreuves finales du diplôme d’expert-comptable qu’il prépare assidument ; - la mesure sollicitée est utile, dans la mesure où il est reconnu travailleur handicapé et que son inscription aux examens nécessite cette attestation et l’avis des médecins experts agréés par la MDPH ; - la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - le conseil régional de l’ordre des experts-comptables ne peut sérieusement contester avoir accepté par son silence sa demande du 15 janvier 2025 de délivrance d’une attestation de fin de stage en application des dispositions du décret n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 du code des relations entre le public et l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., expert-comptable stagiaire qui a débuté sa période de stage à compter du 1er avril 2012, fait valoir qu’il a effectué l’intégralité des trente-six mois de stage imposés aux experts-comptables stagiaires. N’étant pas parvenu à obtenir la délivrance de son attestation de fin de stage nécessaire pour s’inscrire aux épreuves du diplôme d’expertise comptable, M. A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France de lui remettre son attestation de fin de stage. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que M. A... a sollicité en dernier lieu, par courriel du 22 mai 2025 une attestation de fin de stage auprès du conseil supérieur de l’ordre des experts comptables d’Ile de France. Toutefois, par courriel du 17 octobre 2025, le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France lui a indiqué que le service du stage refusait de lui délivrer une attestation de stage, entrainant ainsi l’annulation de son inscription aux examens du diplôme d’expert-comptable faute d’en remplir les conditions. Alors que M. A... ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France de lui délivrer une attestation de fin de stage. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 3 décembre 2025. Le juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2533981_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA