TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2533990_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé d’émettre un titre de perception à son encontre en raison d’un trop-perçu de rémunération ainsi que le titre de perception d’un montant de 3 609,84 euros émis le 27 février 2025 ; 2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’émettre un nouveau titre de perception portant uniquement sur la période du 12 au 31 décembre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Toulon : Var ; (…) ». Mme A... demande l’annulation, d’une part, de la décision du 14 février 2025 par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé d’émettre un titre de perception à son encontre et, d’autre part, du titre de perception émis le 27 février 2025. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la requête, que la requérante, ancienne fonctionnaire, était affectée en dernier lieu au secrétariat général de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulon, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Toulon. Fait à Paris, le 18 décembre 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2533990_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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